1129.45.3.39.11. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.9.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.39.10 relativement à une production admissible de biocarburant, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette production admissible de biocarburant conformément à une obligation juridique.
2023, c. 22023, c. 2, a. 6911.